Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.
Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, […] 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; 2°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957, […]
Lire la suite…[…] notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au réquerant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant, en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des démarches de mise en liberté ; qu'en l'espèce, […]
[…] En application de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat doit remettre à son client un compte détaillé avant tout règlement définitif qui doit ressortir clairement les frais et déboursés les émoluments tarifés et les honoraires.
[…] Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, par une décision motivée, sans méconnaître les termes du litige et sans être tenu de s'expliquer sur chacun des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a évalué les honoraires dus à M. X… au montant qu'il a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision ; […] des communications téléphoniques, des correspondances et des audiences de procédure, n'a pas caractérisé précisément les diligences accomplies par cet avocat pour justifier ses honoraires au regard de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 repris à l'article 11. 7 du Code de déontologie
Les honoraires au temps passé Les honoraires sur tarification horaire sont fixés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire variable en fonction de la nature et de la complexité de l'Affaire, des diligences de l'avocat, du temps consacré à l'affaire, de la notoriété, des titres et de l'expérience de l'avocat ainsi que de la situation du client en conformité avec les dispositions de l'article 245 du Décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat et de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971..
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