Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14
1° Le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article ;
2° Les articles 42 à 46 relatifs aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;
3° L'article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;
4° Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 51 s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025 ;
5° L'article 54 est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ;
6° L'article 57, le premier alinéa de l'article 58, le deuxième alinéa de l'article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 et l'article 69 s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025 ;
7° Le troisième alinéa de l'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
8° Les articles 63 à 66 s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024 ;
9° Le premier alinéa de l'article 68 et l'article 70-1 ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.
10° Le deuxième alinéa de l'article 85-1 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024 ;
11° L'article 85-2 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025 ;
12° L'article 92-8 s'applique aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024 ;
13° Les articles 93, 97, 98 et 98-1 s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024 ;
14° Le 4° de l'article 105 s'applique à l'avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l'année 2024.
[…] police responsabilité civile ; Considérant que l'article 1 41-2 du contrat d'assurance précise que les dommages qui sont inassurables sont ceux résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré, disposition d'ordre public visée par l'article l 113-1 du code des assurances ; […] qu'ils ne font plus valoir en cause d'appel que la clause du contrat dite de réclamation ne peut leur être opposée, une telle clause étant réputée nulle et non écrite, et n'ayant plus aucun fondement juridique depuis l'abrogation du décret du 25 août 1972, abrogé par les articles 282 et 285 du décret 91-1197, qu'ils ont été informés en mai 1990 de ce dommage, pendant la période de validité de la police, […]
[…] Monsieur [N] n'ayant pas suivi la formation théorique et pratique dans une école de formation d'avocats et n'étant pas titulaire du CAPA, sa demande ne peut être examinée que sur le fondement des dispositions des articles 97 -7° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] Conformément au 120 de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier
[…] police responsabilité civile ; Considérant que l'article 1 41-2 du contrat d'assurance précise que les dommages qui sont inassurables sont ceux résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré, disposition d'ordre public visée par l'article l 113-1 du code des assurances ; […] qu'ils ne font plus valoir en cause d'appel que la clause du contrat dite de réclamation ne peut leur être opposée, une telle clause étant réputée nulle et non écrite, et n'ayant plus aucun fondement juridique depuis l'abrogation du décret du 25 août 1972, abrogé par les articles 282 et 285 du décret 91-1197, qu'ils ont été informés en mai 1990 de ce dommage, pendant la période de validité de la police, […]