Article 92-3 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 92-2Article 92-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires4

1Mention de spécialisation : régime - Formation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 mars 2018

2Rejet de la demande de spécialisation d’un avocat : irrecevabilité du recours formé contre la lettre du Président du CNBAccès limité
Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 14 mars 2018

3[Brèves] Irrecevabilité du recours s'exerçant contre la notification par le CNB du seul refus de la délivrance d'un certificat de spécialisationAccès limité
Lexbase · 27 juin 2015
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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, n° 13/16206Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991, le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis…. […] Lors de l'entretien de validation des compétences professionnelles qui s'est déroulé le 3 juillet 2013 auprès de l'EDA Aliénor à Bordeaux, le jury après délibération ne vous a pas admise à faire usage de ce certificat de spécialisation. […] Considérant néanmoins que ce manquement ne peut avoir pour seule conséquence que de retarder le point de départ du délai d'un mois dans lequel doit être exercé le recours prévu à l'article 92-4, […]

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2Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 14/17307Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991, le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis…. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.' ; Considérant que l'article 92-4 de ce même décret dispose que ' la décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la Cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef… ';

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3Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, n° 13/13616Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991, le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis…. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.' ; […] Considérant néanmoins que ce manquement ne peut avoir pour seule conséquence que de retarder le point de départ du délai d'un mois dans lequel doit être exercé le recours prévu à l'article 92-4, au jour de la notification effective à la candidate de la décision de refus prise à son encontre ;

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