Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1389 du 17 octobre 2016 - art. 3
Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.
La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :
1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.
Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.
Il est important de préciser que la requérante en était à sa troisième tentative et qu'elle avait ainsi épuisé ses possibilités de soumettre aux épreuves de l'examen d'accès au CRFPA, conformément à l'article 52 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que : "Les conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées par son président. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'IEJ de l'université du Mans la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * elle méconnaît les dispositions des articles 51-1 et 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dès lors que l'IEJ refuse, d'une part de communiquer la régularité de la composition des membres du jury d'épreuves et d'examen et, d'autre part de justifier de la désignation régulière des membres du jury d'examen.
[…] dès lors que le relevé des notes qu'elle a obtenues aux épreuves orales est entaché d'incompétence, que le procès-verbal de délibération du jury d'examen ne fait pas apparaitre les mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'est pas justifié de ce que cette délibération émane de membres du jury régulièrement désignés, […] et que les examinateurs l'ayant soumise à l'épreuve orale relative aux droits et libertés fondamentales n'ont pas été désignés conformément aux dispositions des articles 51-1 et 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
[…] 3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jury ait été régulièrement composé et désigné au regard des dispositions des articles 51-1 et 53 du décret du 27 novembre 1991. […] - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;