Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1370 du 20 septembre 2017 - art. 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par décision motivée.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
La décision précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de consultations juridiques et de rédaction d'actes sous seing privé et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
Pour aller plus loin : article 51 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. […] tout ressortissant […] Pour aller plus loin : articles 99 et 203 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
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Après 3 ans d'exercice sous son titre d'origine, et sous certaines conditions, tout ressortissant peut bénéficier d'une assimilation permettant d'exercer sous le titre français (cf. articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 93-1 et 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; […] arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
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