Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 11
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.
Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.
La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat.
La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.
En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation.
Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.
La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; La procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…Le traitement des réclamations (articles 186-1 à 186-4 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026, M. C… A… et M me D… B… épouse A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au bâtonnier du barreau de Paris d'organiser, conformément à la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et à son décret d'application, en extrême urgence, une réunion de conciliation avec Maître Bouroubat telle que prévue par l'article 186-3 du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 30 juin 2022. […] le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et de M me B… doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
[…] le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, […] Aux termes des dispositions de l'article 186-2 du décret du 27 novembre 1991 : « Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données. / Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, […] Aux termes des dispositions de l'article 186-3 du même décret : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, […] Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et de M me B… doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.