Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les cinq années qui précèdent.
La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu qu'aux sanctions prévues par les 1° et 2° du I de l'article 184, aux peines complémentaires prévues par le II et le 2° du III du même article, ainsi qu'à la formation complémentaire en déontologie prévue par le V du même article.
Cette procédure est aujourd'hui prévue aux articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991 inséré par l'article 1 du décret du 29 janvier 2025. […]
Lire la suite…À la demande du Conseil national des Barreaux, l'article 40, II, 3° de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation pour le ministère de la justice 2023-2027 a introduit, dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […] dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, les articles 187-2 à 187-6 nouveaux qui composent la section I nouvelle du chapitre III (« Procédure disciplinaire ») du titre IV (« La discipline ») de ce décret. […]
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Cette procédure est aujourd'hui prévue aux articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991 inséré par l'article 1 du décret du 29 janvier 2025. […]
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