Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Le bâtonnier de l'ordre, après avoir convoqué l'avocat poursuivi pour l'entendre, assisté le cas échéant par son conseil, lui propose l'une des sanctions prévues à l'article 187-2. La proposition de sanction, notifiée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, contient l'indication détaillée des faits reprochés accompagnée des pièces et la motivation de la proposition de sanction.
L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de réponse de l'avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.
Au Barreau de Paris, il faut rappeler qu'il y a 5 formations disciplinaires. 1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991) La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l'ordre Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, […]
Lire la suite…Au Barreau de Paris, il faut rappeler qu'il y a 5 formations disciplinaires. 1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991) La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l'ordre Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, […]
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