Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
En cas d'échec de la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la juridiction disciplinaire statuant sur le fondement de l'article 187-5 a jugé que les faits reprochés à l'avocat poursuivi ne justifient pas une sanction, le bâtonnier, le procureur général ou, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation peuvent engager la procédure disciplinaire prévue à la section 2.
La proposition de sanction, les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci, les déclarations de l'avocat poursuivi et les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent être ni produits ni invoqués dans cette procédure disciplinaire.
Cette procédure est aujourd'hui prévue aux articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991 inséré par l'article 1 du décret du 29 janvier 2025. […]
Lire la suite…À la demande du Conseil national des Barreaux, l'article 40, II, 3° de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation pour le ministère de la justice 2023-2027 a introduit, dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […] dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, les articles 187-2 à 187-6 nouveaux qui composent la section I nouvelle du chapitre III (« Procédure disciplinaire ») du titre IV (« La discipline ») de ce décret. […]
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Cette procédure est aujourd'hui prévue aux articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991 inséré par l'article 1 du décret du 29 janvier 2025. […]
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