Décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions12


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 janvier 2010, n° 0702738

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle modifié par décret n° 2007-1764 du 14 décembre 2007 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 0700019

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991, modifié notamment par le décret n° 99-1175 du 29 décembre 1999, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2012, n° 1101625

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 mai 1991 commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de la solidarité,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.