Article 6 du Décret n°92-335 du 30 mars 1992
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 14 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1160 du 12 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002

L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante-deux membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes mentionnés à l'article 5.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présidents du comité national.
Le conseil est également responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses locales agréées par lui, sur décision prise après avis de la commission sociale dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 14 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

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