Article 3 du Décret n° 92-322 du 27 mars 1992
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ce cas, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

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