Article 4 du Décret n°92-514 du 12 juin 1992
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (V)

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" s'il ne satisfait aux conditions suivantes :


1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;


2° Etre âgé de dix-huit ans ;


3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).