Article 2 du Décret n°92-307 du 31 mars 1992
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1531 du 15 novembre 2016 - art. 4

La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.
La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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