Article 1 du Décret n°92-396 du 16 avril 1992
Article 2

Entrée en vigueur le 18 avril 1992

Le ministre de l'environnement est chargé d'assurer la qualité de l'environnement, la protection de la nature, la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances, la police et la gestion de la chasse, de la pêche en eau douce, la police de l'exploitation des carrières, la protection, la police et la gestion des eaux à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente, la protection des paysages, des sites, du littoral et de la montagne ; il assure la coordination de l'ensemble des actions concernant la prévention des risques majeurs, d'origine technologique ou naturelle.
Le ministre de l'environnement est également chargé de favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière d'environnement, ainsi que de proposer les actions de nature à améliorer la qualité de la vie.
En outre, le ministre de l'environnement participe à la détermination des politiques en matière d'urbanisme, de transports et d'aménagement de l'espace rural et forestier ainsi qu'aux décisions déclarant d'utilité publique les grands équipements d'infrastructure.
Le ministre de l'environnement assure la coordination des politiques menées en faveur de l'environnement ; à ce titre il a qualité pour présider le comité interministériel de la qualité de la vie.
Entrée en vigueur le 18 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).