Entrée en vigueur le 21 juin 1992
Jean Valleix appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les dispositions de l'article 10 du decret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux societes d'exercice liberal de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie medicale. […]
Lire la suite…[…] 4 Le décret n° 92-545, du 17 juin 1992, relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale (JORF du 21 juin 1992, p. 8106) prévoit à son article 10:
[…] 7. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les sociétés constituées dans le but d'exercer en commun la profession libérale de directeur et de directeur adjoint de laboratoires d'analyses de biologie médicale, le décret n° 92-545, du 17 juin 1992 (3), en son article 11, premier alinéa, prévoit que le capital d'une société de ce type peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne justifiant pas de la qualification professionnelle spécifique, dans la limite d'un quart au plus. […] 10 – Point 34 desdites conclusions.
[…] 4 Le décret n° 92-545, du 17 juin 1992, relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale (JORF du 21 juin 1992, p. 8106) prévoit à son article 10:
Les dispositions de cette loi ont été précisées pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale par le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 et le décret n° 93-358 du 11 mars 1993. Aux termes de l'article 3 du décret du 17 juin 1992 précité, « un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une seule société civile professionnelle ». […] L'article 10 du même décret prévoit en outre qu'une même personne physique ou morale exerçant la profession constituant […]
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