Décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 10
Décisions • 47
—
[…] 67 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler le contenu de l'article R 6212-82 du CSP, introduit par le décret no 92-545, du 17 juin 1992, relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale (JORF du 21 juin 1992, p. 8106), décret d'exécution de la loi no 90-1258. Cette disposition était en cause dans l'arrêt Commission/France, point 29 supra. Elle indique ce qui suit :
Infirmation partielle —
[…] vu le décret nº 92 -545 du 17 juin 1992 codifié aux articles R. 6272 – 12 et suivants du code de la santé publique, […] ces sociétés peuvent également dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa ;
Infirmation partielle —
[…] s'agissant des règles qui la régissent, aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, la loi n°66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatifs aux sociétés d'exercice libéral de la profession de directeurs et directeurs adjoints de Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale. […] Selon l'article R.6212-84 du code de la santé publique sous le titre 'Fonctionnement de la société' devenue l'article R.6223-66 (décret n°2016-44 du 26 janvier 2016), 'Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 753 à L. 761-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu l'avis de la commission permanente de biologie médicale ;
Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- soit de la mention : "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention : "S.E.L.A.R.L." ;
- soit de la mention : "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention : "S.E.L.A.F.A." ;
- soit de la mention : "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention : "S.E.L.C.A.",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
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