Entrée en vigueur le 21 juin 1992
a) Soit une autre profession de santé ;
b) Soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.
Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; […] Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses et de biologie médicale ;
[…] 7. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les sociétés constituées dans le but d'exercer en commun la profession libérale de directeur et de directeur adjoint de laboratoires d'analyses de biologie médicale, le décret n° 92-545, du 17 juin 1992 (3), en son article 11, premier alinéa, prévoit que le capital d'une société de ce type peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne justifiant pas de la qualification professionnelle spécifique, dans la limite d'un quart au plus. […] 12 – Cette distinction figure expressément à ce jour dans l'article L-6211-2 du code de santé publique, tel que modifié par l'ordonnance n° 2010-49.
[…] M. X a par la suite soumis à l'ordre national des pharmaciens les statuts d'une société d'exercice libéral de laboratoire d'analyses au sein de laquelle il avait le projet de s'associer. Par lettre du 2 décembre 1999, le conseil de l'ordre des pharmaciens lui a fait connaître qu'en application de l'article 12 du décret du 17 juin 1992, il ne pouvait détenir aucune part dans cette société au motif qu'il exerçait « une autre profession de santé. »