Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.
Lorsque l'ensemble des conditions prescrites par les decrets precites n'est pas reuni, il a ete prevu des mecanismes d'integration conditionnelle, regles par l'article 29 du decret no 92-363 (educateurs territoriaux des activites physiques et sportives) et par l'article 30 du decret no 92-364 (conseillers territoriaux des activites physiques et sportives). […] En ce qui concerne ce dernier cadre d'emplois, le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire est recemment intervenu aupres des organismes mentionnes audit article 30 afin que les membres de la commission d'homologation soient effectivement designes et installes. […]
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