Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 novembre 2025 |
Commentaires • 26
Décisions • 29
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-364 du 1 er avril 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-364 du 1 er avril 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-364 du 1 er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le jugement du Tribunal du 3 novembre 2011 n° 0901835 ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.
Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.
Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement.
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1995, 94-16.376, Publié au bulletin
- KLEBER NOTAIRES
- ASSUREO (NOISY-LE-SEC, 404843799)
- Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 2024, n° 2411560
- Redressement et liquidation judiciaire Eure-et-Loir (28)
- MAISON LYS (CHARENTON-LE-PONT, 877950543)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 22 octobre 2024, n° 24/01521
- FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX (PARIS 11, 311642342)
- Cour administrative d'appel de Nancy, 20 septembre 2021, n° 20NC02830
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 13 mars 2025, n° 25/00237
- Conseil constitutionnel, décision n° 20241115 QPC du 13 décembre 2024, M. Olivier D. [Plafonnement de la déductibilité de la contribution sociale généralisée acquittée au titre de certaines plus-values mobilières]
- SLM SOLUTIONS (FRANCE) (SAINTE-FOY-LES-LYON, 837871318)