Article 2 du Décret n°92-792 du 13 août 1992
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 15 () JORF 6 octobre 1993

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article 11 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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