Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.