Article 8 du Décret n°92-792 du 13 août 1992
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 29 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 - art. 2 () JORF 29 septembre 1994

En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article 3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1994
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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