Entrée en vigueur le 29 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 - art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article 9, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ;
b) La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8.
a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ;
b) La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8.