Article 9-1 du Décret n°92-792 du 13 août 1992
Article 9
Article 10

Entrée en vigueur le 29 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 - art. 2 () JORF 29 septembre 1994

Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article 9, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ;
b) La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1994
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).