Article 3 du Décret n°92-772 du 6 août 1992
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
Entrée en vigueur le 8 août 1992

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Décisions3

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 septembre 1992, 140345, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X…, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 5 et 6 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ainsi des dispositions prises pour leur application ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 92-20 REF du 6 octobre 1992, Observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992

[…] Conformément à l'article 3, alinéa 1, du décret n° 92-772 du 6 août 1992, les partis et groupements politiques représentés, à la date de ce décret, « au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ont été habilités, à leur demande, à participer à la campagne.

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3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des…

[…] Art. 1 er . – A compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du décret no 92-772 du 6 août 1992, et au plus tard le 4 septembre à 12 heures, les organisations politiques habilitées sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

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