Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 34
Décisions • 32
Annulation —
[…] Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ; […] Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux : « Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986: « La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, […]
Rejet —
[…] Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Josette X…, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 décembre 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, session de 1994, pour les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord – Pas-de-Calais et Picardie, l'a déclarée non admise à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-4 ; Après avoir entendu en audience publique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.
- YAYAH
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 17 octobre 2024, n° 2105825
- RUSSIA COLA (CANNES, 803609643)
- Article R412-30 du Code de la route
- LES AILES POURPRES (PARIS 4, 493529648)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 3 décembre 2024, n° 24/08089
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- Article D125-5-4 du Code des assurances
- ALMEIDA ANTUNES
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Juge libertes detention, 1er janvier 2025, n° 25/00001
- IRP AUTO GESTION (PARIS 16, 332139039)
- INEXENCE REALISATION FRANCE (LA BARTHE-DE-NESTE, 417659984)