Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 2
Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
En effet, le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié prévoit dans son article 8 que les infirmiers qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans ce cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes
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