Article 2 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 juillet 1992

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents.
Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat inscrit au tableau.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 septembre 2015, n° 14/09166

[…] Le conseil de l'ordre demande à la cour, au visa des articles 2, 43 et 72 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992, de la démission conjointe des associés ce la SCP [L]/[L]-[H], de l'article 117 du code de procédure civile, de :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1998, 97-84.074, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1832 et suivants du Code civil, 1er de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles, 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1er, 2, 3, 4, 41, 42 et 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris de l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 89, 183, 186, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

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