Article 5 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 juillet 1992

En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé appartenant à un barreau autre que celui du siège de la société en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration remise contre récépissé comportant en annexe le projet de statuts de la société.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires.
Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa, l'avis est considéré comme favorable.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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