Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est créé par : Décret 92-1383 1992-12-30 JORF 31 décembre 1992 rectificatif JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur général.
Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, ce dernier doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension, cette durée pouvant être prolongée de trois mois en cas d'enquête complémentaire.
Pendant la durée de la suspension, le directeur général peut retenir une partie de la rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié.
L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède par la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération.
Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, ce dernier doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension, cette durée pouvant être prolongée de trois mois en cas d'enquête complémentaire.
Pendant la durée de la suspension, le directeur général peut retenir une partie de la rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié.
L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède par la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération.