Décret n°92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Décret n°92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnellepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article ANNEXE
le 1 oct. 2009
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2009 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 16 novembre 1994, 143135, publié au recueil Lebon
Rejet —
(1), 66-01-01(1) La déconcentration des actes de gestion des personnels chargés de l'inspection du travail, telle que prévue par le décret du 25 septembre 1992, est sans influence sur les garanties concernant les conditions d'emploi des inspecteurs du travail prévue à l'article 3-2° de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail, […] 1°) annule le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par arrêté et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont placés sous son autorité et qui appartiennent à des corps des catégories A et B des services extérieurs du travail et de l'emploi dont la liste figure en annexe au présent décret.
La délégation est donnée aux préfets de région pour les fonctionnaires affectés dans un service régional et aux préfets de département pour les fonctionnaires affectés dans un service départemental.
La délégation est donnée aux préfets de région pour les fonctionnaires affectés dans un service régional et aux préfets de département pour les fonctionnaires affectés dans un service départemental.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La délégation de pouvoir peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement ;
3° Affectation après concours ;
4° Nomination et titularisation ;
5° Avancement de grade et changement de corps ;
6° Mutation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadres ;
9° Mise à disposition ;
10° Disponibilité autre que de droit ;
11° Péréquation de la notation ;
12° Réduction d'avancement d'échelon ;
13° Sanctions disciplinaires ;
14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
15° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
16° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, de la disponibilité dans les cas mentionnés au 10° ci-dessus.
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement ;
3° Affectation après concours ;
4° Nomination et titularisation ;
5° Avancement de grade et changement de corps ;
6° Mutation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadres ;
9° Mise à disposition ;
10° Disponibilité autre que de droit ;
11° Péréquation de la notation ;
12° Réduction d'avancement d'échelon ;
13° Sanctions disciplinaires ;
14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
15° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
16° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, de la disponibilité dans les cas mentionnés au 10° ci-dessus.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.