Article 4 du Décret n°93-33 du 8 janvier 1993
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 17 mars 2000

Modifié par : Décret n°2000-249 du 15 mars 2000 - art. 4 () JORF 17 mars 2000

Dans le cadre des contingents prévus à l'article 2 du présent décret, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article 1er du présent décret jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets :
a) Liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
b) Visant à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.
Entrée en vigueur le 17 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA04518, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; […] 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… étant intervenue après une augmentation irrégulière de sa capacité moteur, celle-ci ne pouvait être considérée comme entrant dans les cas prioritaires définis à l'article 4 précité du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 ; qu'en tout état de cause, M. B… ne démontre pas en quoi sa demande relevait de ces dispositions ;

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