Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Le présent décret fixe la situation administrative et financière des personnels civils appelés à effectuer une mission, à durée déterminée, auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération.
Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.
Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.