Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
L'agent non titulaire bénéficie, en cas de résiliation anticipée de son contrat pour une raison autre que la faute lourde appréciée comme telle par le ministre chargé de la coopération et du développement, d'une indemnité de licenciement lorsque la cause de cette résiliation résulte de l'un des cas prévus aux 1°, 2° 4° et 5° de l'article 10.
L'indemnité n'est pas due si l'agent retrouve immédiatement un emploi auprès de l'un des services énumérés au deuxième alinéa de l'article 11.
Le montant de cette indemnité correspond à deux mois du dernier traitement indiciaire net mensuel versé à l'agent à la date de la résiliation du contrat, auxquels s'ajoutent une moitié de ce traitement indiciaire pour chacune des cinquième et sixième années de service et le tiers du même traitement pour chacune des années suivantes.
En tout état de cause, cette indemnité ne peut excéder le montant du traitement indiciaire net que l'agent aurait dû percevoir de la date de résiliation à la date d'expiration normale du contrat.
L'indemnité n'est pas due si l'agent retrouve immédiatement un emploi auprès de l'un des services énumérés au deuxième alinéa de l'article 11.
Le montant de cette indemnité correspond à deux mois du dernier traitement indiciaire net mensuel versé à l'agent à la date de la résiliation du contrat, auxquels s'ajoutent une moitié de ce traitement indiciaire pour chacune des cinquième et sixième années de service et le tiers du même traitement pour chacune des années suivantes.
En tout état de cause, cette indemnité ne peut excéder le montant du traitement indiciaire net que l'agent aurait dû percevoir de la date de résiliation à la date d'expiration normale du contrat.