Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
En ce cas, sa rémunération varie en fonction de la durée d'absence, selon les modalités suivantes :
a) Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
b) Au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, un abattement de 40 p. 100 sera pratiqué sur la majoration due à l'application du coefficient multiplicateur ;
c) Au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'abattement sera porté à 65 p. 100 ;
d) Au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement de son grade, l'indemnité de résidence et les avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris.
Cette position ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, des frais de transport de bagages de l'agent et de ses ayants droit.
L'agent auquel le chef de poste diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979, est placé dans cette position.
Dans cette position d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette position à tout moment.
La durée de la période où un agent peut bénéficier de ces dispositions est limitée à 120 jours pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, et à 150 jours pour les agents non titulaires. Pour ces derniers, cette durée inclut le préavis de deux mois prévu à l'article 11.
Les dispositions de l'article 9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relatives a la reparation des dommages materiels resultant d'actes de terrorisme ou d'attentat n'instaurent de protection pour les ressortissants francais, agents publics ou non, que pour les seuls actes commis sur le territoire national. […] Ils ont ete places aussitot en position d'appel special, telle que prevue par l'article 15 du decret no 92-1331 du 18 decembre 1992, ou de conge, selon la formule la plus avantageuse pour chacun d'eux. Instruction a ete donnee de leur accorder une priorite de mutation sur tout poste vacant. Un processus d'indemnisation sera mis en place selon les modalites definies par le ministere du budget.
Lire la suite…Dès le 16 mai 1994, des enseignants titulaires ont été placés en position d'appel spécial telle que définie par l'article 15 du décret 92-1331 du 18 décembre 1992 ; ils ont ensuite été réintégrés dans les cadres de l'éducation nationale, en dépit d'assurances verbales de la mission de coopération selon lesquelles l'appel spécial devait être à durée très limitée. Les coopérants techniques, en congé prolongé jusqu'au 26 septembre 1994, ont été à leur tour placés en position d'appel spécial.
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Il s'agit de 28 enseignants (24 titulaires, 4 non titulaires) et de 41 techniciens (15 titulaires, 26 non titulaires). […] Une commission a été instituée à cet effet. […] La position d'appel spécial appliquée conformément aux dispositions de l'article 15 du décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 pour les coopérants civils et à celles de l'article 16 du décret no 93-490 du 25 mars 1993 pour les militaires hors budget a permis de régler d'une manière satisfaisante la situation pécuniaire des intéressés. […]
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