Article 20 du Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Pour l'agent titulaire, le traitement de base est le traitement indiciaire brut qu'il détient dans son emploi immédiatement antérieur soumis à retenues pour pensions civiles.
Tout changement indiciaire en cours de contrat est pris en compte à sa date d'effet.
Pour l'agent non titulaire, le traitement de base correspond à un indice brut fixé par référence à ses diplômes, titres et ancienneté.
L'ancienneté acquise au titre de l'assistance technique par un agent non titulaire n'est effectivement prise en compte qu'à l'occasion d'un nouveau contrat et sous réserve que l'intéressé justifie de deux ans au moins d'activités en coopération.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 2002

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0702600Rejet

[…] alors qu'il avait bénéficié d'une promotion d'échelon à l'indice majoré 733 avec effet au 1 er janvier 2001, par arrêté du 17 septembre 2001 ; qu'il n'est pas contesté, que conformément à l'article 20 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, tout changement indiciaire en cours de contrat est pris en compte à sa date d'effet ; que la somme de 6 984,89 euros a été mise en paiement conformément à un état du 28 février 2007 versé au dossier, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02353, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 92-1331 susvisé : « L'agent perçoit le traitement de base défini à l'article 20 augmenté de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, de la prime de technicité : 1° Pendant la période d'instance d'affectation ou de départ ; ( ) » ; […]

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