Article 42 du Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

L'agent peut obtenir, après accord de l'autorité de l'Etat de service, une autorisation d'absence sans rémunération en vue de lui permettre de sauvegarder ses intérêts personnels ou familiaux.
Celle-ci ne peut excéder dix jours ouvrés par an. Elle est fractionnable.
A cette occasion, l'agent est autorisé par le ministre chargé de la coopération et du développement à quitter, à ses frais, le territoire de l'Etat de service.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 2002

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