Article 3 du Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Pour l'application des dispositions du présent décret, la résidence en France de l'agent s'entend comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France. Dans le cas où celle-ci est située dans un département ou un territoire d'outre-mer, l'agent doit établir qu'il y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux, sauf si ce département ou ce territoire d'outre-mer est le lieu de son affectation immédiatement antérieure.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 2002

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