Article 10 du Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Le décompte de l'indemnité de transport de bagages prévue à l'article précédent est établi par addition des éléments suivants :
1. Coût du transport sur longue distance :
Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique.
Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité.
2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes :
Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article. Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux.
3. Frais d'assurance :
Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 2002

Commentaire1

1Prise en charge des frais de transport des bagages des coopérants
M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 6 avril 1995

L'ITB est une indemnité forfaitaire évaluée selon le dispositif de calcul prévu à l'article 10 du décret susvisé et qui comporte les éléments suivants : 1) Coût du transport : forfait routier (5,07 francs/tonne/km) : si le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent se situe à plus de 100 km d'un aéroport accueillant du fret aérien ; fret aérien : transport d'un déménagement d'un poids brut équivalent à 400 kg pour l'agent, 240 kg pour son conjoint et 160 kg par enfant à charge, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA02353, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret 92-1332 susvisé : « En cas d'annulation du recrutement de l'agent, pour une raison extérieure à celui-ci et indépendante de sa volonté, […] Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammes mentionnés à l'article 10.» ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).