Décret n° 92-1342 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (Haut-Commissariat à la stratégie et au plan)
Décret n° 92-1342 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (Haut-Commissariat à la stratégie et au plan)
Derniers modifiés
Article 1
le 25 mai 2025
Article ANNEXE
le 1 août 2017
Article 3
le 7 mars 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2025 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 avril 1991,
Article 1
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Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Haut-Commissariat à la stratégie et au plan) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
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Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
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Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.