Article 4 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
Article 3
Article 4-1

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 7

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office.

La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décision1

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 décembre 2020, 19PA01677, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : « La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office. (…) ».

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