Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 38
La constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.
Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Aux termes de l'alinea 1er de l'article 1er de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990, « il peut etre constitue, pour l'exercice d'une profession liberale soumise a un statut legislatif ou reglementaire ou dont le titre est protege, des societes a responsabilite limitee, […] et sous reserve de l'appreciation souveraine des juges du fond, l'associe unique d'une societe civile professionnelle titulaire d'un office notarial peut proceder a la transformation d'une telle structure en societe d'exercice liberal unipersonnelle a responsabilite limitee, laquelle sera soumise a l'agrement du garde des sceaux, conformement aux dispositions de l'article 17 du decret dun 13 janvier 1993 precite.
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