Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
[…] Considérant qu'aux termes des articles 19 du décret n° 93-514, 20 du décret n° 93-515, 17 du décret n° 93-516, 21 du décret n° 93-517, 16 du décret n° 93-518, 12 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993, relatifs à l'intégration des fonctionnaires de la Poste et de France Télécom ayant vocation à être intégrés dans un des grades des corps régis par lesdits décrets : « Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public » ;
[…] – le tribunal a considéré, à tort, que la procédure d'intégration dans le corps des cadres supérieurs prévue par l'article 19 du décret du 25 mars 1993 était exclusive de toute possibilité de détachement, en l'absence de toute disposition expresse en ce sens ; […] Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 : L'exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration ; que, conformément à ces dispositions, France Télécom a soumis, le 14 juin 1994 à M. X une proposition d'intégration acceptée par lui le 6 juillet 1994 ; que si M. X soutient ne pas avoir été informé des conséquences indiciaires de son intégration à France Télécom, une telle formalité n'est pas prévue par les dispositions précitées ;