Entrée en vigueur le 28 mars 1993
[…] du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (…) ». L'article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat précise que « la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […] B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1 […]
[…] Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : « I. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°93-522 du 26 mars 1993 : « la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]