Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2021 |
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Annulation —
[…] Elle soutient que ce refus méconnaît les dispositions de la loi du 16 janvier 1991 et du décret du 6 décembre 1991 ; […] Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; […] Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
Annulation —
[…] Elle soutient que ce refus méconnaît les dispositions de la loi du 16 janvier 1991 et du décret du 6 décembre 1991 ; […] Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV ;
Vu le décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire,
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
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