Article 2 du Décret n°93-522 du 26 mars 1993
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021, ces dispositions peuvent être modifiées par décret. Se reporter à l'article 6 du décret précité.

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1Comment est rémunéré ou indemnisé un fonctionnaire en congé de maladie ou en disponibilité d'office ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

2Comment est rémunéré ou indemnisé un fonctionnaire en congé de maladie ou en disponibilité d'office ?Accès limité
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Décisions10

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0400570Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, visée ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 366938, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : » Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21VE02556, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ». […]

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