Décret n°93-1076 du 14 septembre 1993 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1993
Dernière modification : 15 septembre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1994, à des nominations de contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur parmi les agents du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier 1993, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur dont une année d'ancienneté dans le deuxième groupe pour les agents appartenant à ce groupe.
Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent.
Ces nominations porteront sur 43 emplois et seront effectuées à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique.
Article 2
A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 29 septembre 1969 susvisé.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT