Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.
Le decret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses etablissements publics a prevu a l'article 6 une disposition nouvelle permettant a un fonctionnaire stagiaire d'etre detache par necessite de service dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte incompatible avec sa situation de stagiaire.
Lire la suite…Le décret no 94-874 du 7 octobre 1994, article 6, a ouvert la possibilité aux fonctionnaires stagiaires d'être détachés par nécessité de service dans un emploi qui, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, n'est pas incompatible avec la situation de stagiaire.
Lire la suite…[…] 36-10-06-03 […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret précité du 4 juillet 1972 : « Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. » ; […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] Il résulte des pièces communiquées que M. Y… a été recruté suivant contrat du 1 er février 2006 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, en qualité d'agent contractuel au titre de la préparation olympique chargé des missions d'entraîneur national d'équitation et affecté à l'administration centrale, et que sa situation a été régularisée vis-à-vis de son corps d'origine de professeur de sport stagiaire par une mesure de détachement selon les dispositions de l'article 6 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat.
[…] qu'un changement de poste ne peut intervenir que par détachement ou nomination, alors que la voie du détachement n'est pas ouverte au stagiaire ; que l'article 6 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 est méconnu, en ce qu'il fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire stagiaire soit mis à disposition ou placé dans une position de disponibilité et qu'il ne permet un détachement que par nécessité de service et dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec la situation de stagiaire ;
Le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics a prévu, à l'article 6, une disposition nouvelle permettant à un fonctionnaire stagiaire d'être détaché par nécessité de service dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.
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