Article 9 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions12

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mai 2009, n° 04672Désistement

[…] que l'acceptation d'une demande de réintégration au cours d'un détachement constitue une décision créatrice de droit et qu'elle ne peut être retirée que dans les quatre mois et à condition qu'elle soit illégale ; que l'arrêté du 4 décembre 2003 n'étant pas illégal, il ne pouvait être retiré ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, la démission d'un fonctionnaire stagiaire, une fois acceptée, est irrévocable ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1er octobre 2012, n° 10PA02904Annulation

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 06MA01096, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. (…) » ; qu'aux termes de l'article 59 dudit décret : « L'acceptation de la démission la rend irrévocable. (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. / La démission, […]

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