Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
[…] que l'acceptation d'une demande de réintégration au cours d'un détachement constitue une décision créatrice de droit et qu'elle ne peut être retirée que dans les quatre mois et à condition qu'elle soit illégale ; que l'arrêté du 4 décembre 2003 n'étant pas illégal, il ne pouvait être retiré ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994, la démission d'un fonctionnaire stagiaire, une fois acceptée, est irrévocable ;
[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. […]
[…] Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. (…) » ; qu'aux termes de l'article 59 dudit décret : « L'acceptation de la démission la rend irrévocable. (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. / La démission, […]