Entrée en vigueur le 14 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 4 () JORF 14 avril 2006
L'article 15 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 prévoit que la durée du stage à accomplir par un fonctionnaire à temps partiel doit être augmentée, à due proportion, du rapport entre la durée du service effectué et la durée de travail exigé d'un agent à temps plein. Dans le cas d'un fonctionnaire à mi-temps devant effectuer un an de stage avant sa titularisation, ce stage devra donc être prolongé d'une année supplémentaire.
Lire la suite…L'article 15 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 prévoit que la durée du stage à accomplir par un fonctionnaire à temps partiel doit être augmentée, à due proportion, du rapport entre la durée du service effectué et la durée de travail exigé d'un agent à temps plein. Dans le cas d'un fonctionnaire à mi-temps devant effectuer un an de stage avant sa titularisation, ce stage devra donc être prolongé d'une année supplémentaire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est […]
[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics […] en réponse à une question posée par celui-ci précise : « La durée statutaire du stage que doit effectuer le fonctionnaire stagiaire exerçant ses fonctions à mi-temps thérapeutique peut être augmentée à due concurrence, par analogie avec les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 7 octobre 1994 relatives au temps partiel » ; que ces observations par lesquelles le ministre s'est borné à exposer son interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne s'imposaient pas à leur destinataire ; que, par suite, […]
[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : « Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, […] que l'article 15 du décret du 7 octobre 1994 susvisé dispose que : « La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour des raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. » ; […]
[…] en application de l'article 15 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : "La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein" Une disposition strictement identique s'applique […] aux agents de la fonction publique hospitalière : elle figure à l'article 22 du Décret n°97-487 […]
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